Article 684 du Code Civil
Updated: Jul 10, 2021
Même lorsqu’elles respectent les hauteurs et distances prévues par la législation cantonale, certaines constructions peuvent avoir pour conséquence de priver le voisin d’ensoleillement, de vue ou de dégagement. L’article 684 du Code civil, qui prévoit que chaque propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété voisine.

Référence Code Civil Suisse: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr

Eh bien c'est le cas. A ce jour, toutes nos demandes de pose de gabarits restent toujours insatisfaites. Toutefois, nous avons pu vérifier sur les projections 3D du bureau d'architecte, que l'ombre portée d'une tour de 60 mètres affecterait les propriétés du chemin des Tilleuls, l'immeuble de la rue du Midi et même l'ancien bâtiment du WWF, maintenant propriété de la Commune.
Entre le mois d'octobre et le mois de février, dans des périodes ou l'ensoleillement est déjà rare, c'est jusqu'à 2 heures de moins de lumière en pleine journée qui seraient retirées. De quoi plonger les habitants de tout un quartier dans une hibernation forcée. Dans le cas présent, il ne s'agit pas de privation de vue, mais de privation de jour et avec cela, du retrait de l'accès à l'énergie solaire pour une partie de la population. En effet, dans une période où le rendement d'installations photovoltaïques est déjà diminué, l'investissement dans le solaire perd toute justification tant d'un point de vue énergétique que financier.
C'est donc dans ce contexte, alors que Gland se positionne comme promoteur et à l'avant-garde de la transition énergétique, que la cité de l'énergie approuve un projet mangeur de soleil au détriment de ses habitants. Un prix cher payé pour un manque déjà relevé d'un plan d'affectation communal qui peine à voir le jour.